Article R413-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/1988
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Version20/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R723-6 (M), Code de commerce. - art. R723-6 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-3, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1 et aux articles L. 413-3-1, L. 413-3-2, L. 413-4 et L. 413-5 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-60.458, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article R. 413-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire réglemente le délai pendant lequel sont recevables les déclarations de candidatures pour le premier tour de scrutin, aucune disposition n'interdit les candidatures entre les deux tours de scrutin pour l'élection des juges des tribunaux de commerce.

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2Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2008, n° 0805408
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire : « Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort » ; que l'article R. 413-5 du même code dispose notamment que : « Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au commissaire de la République [ préfet ] (…) Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 02BX00753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire : Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet … chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. […]

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