Article R413-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 99-60.528, Inédit
Rejet

[…] Qu'il résulte des pièces du dossier que le remplacement du juge d'instance a été fait par ordonnance rendue aux motifs exprès que le juge du tribunal d'instance avait présidé la commission électorale prévue par les articles L. 413-10 et R. 413-7 du Code de l'organisation judiciaire et chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats, alors que M. A… contestait le scrutin et ses résultats ; que le premier grief manque donc en fait ;

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