Article R413-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 20 juillet 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1991, 89-61.527, Inédit
Rejet

[…] le tribunal, rappelant les dispositions de l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles l'électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même ou d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite, retient à bon droit que le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne saurait être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article 66 du Code électoral ;

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  • Élections professionnelles·
  • Signe de reconnaissance·
  • Tribunal de commerce·
  • Bulletin manuscrit·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Liberté·
  • Contestation·
  • Tribunal d'instance
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