Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales
Article R413-8 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1991, 89-61.527, Inédit
[…] le tribunal, rappelant les dispositions de l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles l'électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même ou d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite, retient à bon droit que le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne saurait être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article 66 du Code électoral ;
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