Article R413-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-9 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1991, 89-61.527, Inédit
Rejet

[…] le tribunal, rappelant les dispositions de l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles l'électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même ou d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite, retient à bon droit que le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne saurait être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article 66 du Code électoral ;

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  • Élections professionnelles·
  • Signe de reconnaissance·
  • Tribunal de commerce·
  • Bulletin manuscrit·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Liberté·
  • Contestation·
  • Tribunal d'instance
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