Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales / Sous-section III : Vote par correspondance
Article R413-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 1991, 89-61.527, Inédit
[…] le tribunal, rappelant les dispositions de l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles l'électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même ou d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite, retient à bon droit que le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne saurait être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article 66 du Code électoral ;
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