Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales
Article R413-9 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi.
L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3.
L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance.
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 septembre 2007, 07-60.169, Inédit
[…] 1 / qu'en décidant que l'absence de la mention « vote par correspondance » sur les enveloppes d'envoi ne pouvait faire douter du caractère impératif du vote par correspondance et n'était pas susceptible de constituer une cause d'annulation des élections, alors que cette mention est obligatoire et « que sa non-conformité prouve son absence légale », le tribunal a violé l'article R. 413-9 du code de l'organisation judiciaire ;
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