Article R413-12 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version02/03/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au commissaire de la République et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 2 mars 1988
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 octobre 2013, n° 13/00647

[…] Demeurant 36, rue T Bart […] ont été élus X au tribunal de commerce de Nanterre pour un mandat de deux ans en application de l'article R.413-12 du code de l'organisation judiciaire. LE PRESIDENT Le tribunal va procéder à votre prestation de serment :

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  • Serment·
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  • Élus·
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