Article R413-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version02/03/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-17 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 6 mai 2007
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 octobre 2013, n° 13/00647

[…] Demeurant 36, rue T Bart […] ont été élus X au tribunal de commerce de Nanterre pour un mandat de deux ans en application de l'article R.413-12 du code de l'organisation judiciaire. LE PRESIDENT Le tribunal va procéder à votre prestation de serment :

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  • Serment·
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