Article R413-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-20 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 413-2. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 413-11, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 02BX00753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire : Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet … chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, […] à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; qu'aux termes de l'article R. 413-14 dudit code : Dans les huit jours de scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ;

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