Article R413-15 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 20 juillet 2005

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.978, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé contre l'élection d'une personne en qualité de juge d'un tribunal de commerce en retenant que la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et que n'était pas relevée l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse.

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  • 413-15 du code de l'organisation judiciaire·
  • 15 du code de l'organisation judiciaire·
  • Mentions de l'article r. 413·
  • Mentions de l'article r·
  • Recours contre l'élection d'un juge·
  • Élections, organismes divers·
  • Tribunal de commerce·
  • Élection de juges·
  • Recevabilité·
  • Condition

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.979, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile; […]

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  • Formalité prescrite à peine de nullité·
  • Élections, organismes divers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Élection des membres·
  • Contestation·
  • Tribunal d'instance·
  • Chevreau·
  • Pierre·
  • Conseiller·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.981, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de son recours dirigé contre l'élection de M. X… en qualité de juge d'un tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait violé les articles R. 413-16 et R. 413-15, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, les mentions du premier de ces textes n'ayant pas été reprises dans la convocation adressée au représentant et le Tribunal ayant omis de procéder aux formalités prescrites au second de ces textes;

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  • Exercice d'un mandat de représentation d'une entreprise·
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Élections des membres·
  • Tribunaux de commerce·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Éligibilité·
  • Election·
  • Candidat
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