Article R413-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-21 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 413-10.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.978, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé contre l'élection d'une personne en qualité de juge d'un tribunal de commerce en retenant que la requête n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 413-15 du Code de l'organisation judiciaire alors que les formalités prescrites par ce texte ne sont pas prévues à peine de nullité et que n'était pas relevée l'existence d'un grief que les irrégularités de forme de la requête auraient pu causer à la partie adverse.

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  • 413-15 du code de l'organisation judiciaire·
  • 15 du code de l'organisation judiciaire·
  • Mentions de l'article r. 413·
  • Mentions de l'article r·
  • Recours contre l'élection d'un juge·
  • Élections, organismes divers·
  • Tribunal de commerce·
  • Élection de juges·
  • Recevabilité·
  • Condition

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.979, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 413-15 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile; […]

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  • Formalité prescrite à peine de nullité·
  • Élections, organismes divers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Élection des membres·
  • Contestation·
  • Tribunal d'instance·
  • Chevreau·
  • Pierre·
  • Conseiller·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.981, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de son recours dirigé contre l'élection de M. X… en qualité de juge d'un tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait violé les articles R. 413-16 et R. 413-15, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, les mentions du premier de ces textes n'ayant pas été reprises dans la convocation adressée au représentant et le Tribunal ayant omis de procéder aux formalités prescrites au second de ces textes;

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  • Exercice d'un mandat de représentation d'une entreprise·
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Élections des membres·
  • Tribunaux de commerce·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Éligibilité·
  • Election·
  • Candidat
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