Article R413-16 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 20 juillet 2005
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.981, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de son recours dirigé contre l'élection de M. X… en qualité de juge d'un tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait violé les articles R. 413-16 et R. 413-15, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, les mentions du premier de ces textes n'ayant pas été reprises dans la convocation adressée au représentant et le Tribunal ayant omis de procéder aux formalités prescrites au second de ces textes;

 Lire la suite…
  • Exercice d'un mandat de représentation d'une entreprise·
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Élections des membres·
  • Tribunaux de commerce·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Éligibilité·
  • Election·
  • Candidat
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