Article R413-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-22 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 janvier 1997, 95-60.981, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de son recours dirigé contre l'élection de M. X… en qualité de juge d'un tribunal de commerce alors, selon le moyen, que le Tribunal aurait violé les articles R. 413-16 et R. 413-15, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, les mentions du premier de ces textes n'ayant pas été reprises dans la convocation adressée au représentant et le Tribunal ayant omis de procéder aux formalités prescrites au second de ces textes;

 Lire la suite…
  • Exercice d'un mandat de représentation d'une entreprise·
  • Élections, organismes divers·
  • Constatations suffisantes·
  • Élections des membres·
  • Tribunaux de commerce·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Éligibilité·
  • Election·
  • Candidat
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