Article R413-19 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 20 juillet 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 septembre 2007, 07-60.169, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, alors que son recours était conforme aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de l'organisation judiciaire, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations et qu'il appartenait au juge de réclamer à l'administration le dossier des opérations électorales et de faire les vérifications nécessaires que seule la justice pouvait faire, le tribunal a violé larticle R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ;

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  • Vote par correspondance·
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  • Organisation judiciaire·
  • Électeur·
  • Scrutin·
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  • Juge consulaire·
  • Mentions·
  • Grief·
  • Tribunal d'instance
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