Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales / Sous-section VI : Proclamation des résultats et contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R413-19 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 septembre 2007, 07-60.169, Inédit
[…] 2 / qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, alors que son recours était conforme aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de l'organisation judiciaire, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations et qu'il appartenait au juge de réclamer à l'administration le dossier des opérations électorales et de faire les vérifications nécessaires que seule la justice pouvait faire, le tribunal a violé larticle R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ;
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