Article R413-19 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R723-26 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 septembre 2007, 07-60.169, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en retenant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, alors que son recours était conforme aux dispositions de l'article R. 413-19 du code de l'organisation judiciaire, qu'il soutenait avoir été empêché d'effectuer ses contrôles et de noter ses observations et qu'il appartenait au juge de réclamer à l'administration le dossier des opérations électorales et de faire les vérifications nécessaires que seule la justice pouvait faire, le tribunal a violé larticle R. 413-19 code de l'organisation judiciaire ;

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