Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales / Sous-section VI : Proclamation des résultats et contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R413-21 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2005
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
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