Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section III : Scrutin et opérations électorales / Sous-section VI : Proclamation des résultats et contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R413-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2005
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
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