Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce
Article R414-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
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