Article R414-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R724-12 (M), Code de commerce. - art. R724-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).