Article R414-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R724-17 (V), Code de commerce. - art. R724-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

La commission siège et statue à huis clos.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


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X… fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, […] qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel ” la Commission siège et statue à huis clos ” ;

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Décision1


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 février 1993, 92-14.281, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche à la décision de ne pas avoir été rendue publiquement, alors que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel « la Commission siège et statue à huis clos » ;

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Composition établie par un procès-verbal·
  • Droit à un jugement rendu publiquement·
  • Commission nationale de discipline·
  • Composition établie par un procès·
  • Droit à la publicité des débats·
  • Membre du tribunal de commerce·
  • Mentions obligatoires·
  • Tribunal de commerce
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