Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce
Article R414-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 février 1993, 92-14.281, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X… reproche à la décision de ne pas avoir été rendue publiquement, alors que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel « la Commission siège et statue à huis clos » ;
Lire la suite…- Article 6.1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Composition établie par un procès-verbal·
- Droit à un jugement rendu publiquement·
- Commission nationale de discipline·
- Composition établie par un procès·
- Droit à la publicité des débats·
- Membre du tribunal de commerce·
- Mentions obligatoires·
- Tribunal de commerce
X… fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 414-2 du Code de l'organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l'article L. 414-5 du même Code, […] qui ont été violées, ont, d'après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l'article R. 414-17 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel ” la Commission siège et statue à huis clos ” ;
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