Article R414-21 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R724-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2008, n° 0600772
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 16 juillet 1987, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 724-1 du code de commerce : « Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, […] a revêtu en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle décision ne pouvait légalement être prise, en application des dispositions susmentionnées du code de l'organisation judiciaire, que par la commission nationale de discipline après la mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 414-1 à R. 414-21 du même code ;

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