Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce
Article R414-21 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2008, n° 0600772
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 16 juillet 1987, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 724-1 du code de commerce : « Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, […] a revêtu en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle décision ne pouvait légalement être prise, en application des dispositions susmentionnées du code de l'organisation judiciaire, que par la commission nationale de discipline après la mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 414-1 à R. 414-21 du même code ;
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