Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Les juridictions des mineurs / Titre II : Le tribunal pour enfants / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article R522-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Commentaires • 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par le décret n° 82-1123 du 27 décembre 1982 modifié, en application de l'article R. 522-1 du code de l'organisation judiciaire. Afin de favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale en matière de protection judiciaire de la jeunesse, le renforcement des effectifs des juridictions des mineurs existantes est privilégié à la dispersion des moyens dont dispose l'institution judiciaire.
Lire la suite…Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par le décret n° 82-1123 du 27 décembre 1982 modifié, en application de l'article R. 522-1 du code de l'organisation judiciaire. Afin de favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale en matière de protection judiciaire de la jeunesse, le renforcement des effectifs des juridictions des mineurs existantes est privilégié à la dispersion des moyens dont dispose l'institution judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le tribunal de grande instance territorialement compétent. Article R522-1 du code de la propriété intellectuelle (modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 – art. 5) Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. Article R 211-7 du code de l'organisation judiciaire. […]
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2. Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 16 novembre 2010, n° 09/06457
[…] dispositions des articles R.522-1 du Code de la propriété intellectuelle et R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire issues du Décret du 27 juin 2008 désignant le tribunal de grande instance de Paris comme seul compétent en matière de contrefaçon de marques et de modèles communautaires n'étaient pas en vigueur, et que, devant les premiers juges, la société Kliver s'est toujours abstenue de soulever l'incompétence de la juridiction consulaire lorientaise, y compris après l'entrée en vigueur des dispositions précitées. […]
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[…] Le décret visé à l'article L. 522 […] -2 ci-dessus a inséré un article R. 522-1 qui, combiné à l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire, prévoit que les actions et demandes de dessins ou modèles communautaires sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris :
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