Article R522-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D251-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaires3


Gouache Avocats · 4 octobre 2016

[…] Le décret visé à l'article L. 522 […] -2 ci-dessus a inséré un article R. 522-1 qui, combiné à l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire, prévoit que les actions et demandes de dessins ou modèles communautaires sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris :

 Lire la suite…

M. Bernard Fournier, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par le décret n° 82-1123 du 27 décembre 1982 modifié, en application de l'article R. 522-1 du code de l'organisation judiciaire. Afin de favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale en matière de protection judiciaire de la jeunesse, le renforcement des effectifs des juridictions des mineurs existantes est privilégié à la dispersion des moyens dont dispose l'institution judiciaire.

 Lire la suite…

M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 21 mai 2001

Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par le décret n° 82-1123 du 27 décembre 1982 modifié, en application de l'article R. 522-1 du code de l'organisation judiciaire. Afin de favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale en matière de protection judiciaire de la jeunesse, le renforcement des effectifs des juridictions des mineurs existantes est privilégié à la dispersion des moyens dont dispose l'institution judiciaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 5 octobre 2010, n° 10/02681
Infirmation

[…] Sur le tribunal de grande instance territorialement compétent. Article R522-1 du code de la propriété intellectuelle (modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 – art. 5) Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. Article R 211-7 du code de l'organisation judiciaire. […]

 Lire la suite…
  • Modèles de pinces à cheveux·
  • Distribution·
  • Dessin et modèle·
  • Contrefaçon·
  • Modèle communautaire·
  • Contredit·
  • Instance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 16 novembre 2010, n° 09/06457
Infirmation

[…] dispositions des articles R.522-1 du Code de la propriété intellectuelle et R.211-7 du Code de l'organisation judiciaire issues du Décret du 27 juin 2008 désignant le tribunal de grande instance de Paris comme seul compétent en matière de contrefaçon de marques et de modèles communautaires n'étaient pas en vigueur, et que, devant les premiers juges, la société Kliver s'est toujours abstenue de soulever l'incompétence de la juridiction consulaire lorientaise, y compris après l'entrée en vigueur des dispositions précitées. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Modèle communautaire·
  • Contrefaçon·
  • Marché intérieur·
  • Moule·
  • Tribunaux de commerce·
  • Radio·
  • Déclaration en douane·
  • Antériorité·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).