Article R*522-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance 58-1274 1958-12-22 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R251-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.
Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.
Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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