Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Les juridictions pénales / Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun / Chapitre Ier : La cour d'assises
Article R621-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
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Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 20 modifiés de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 511-1, L. 511-2, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248, 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-83.999, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3-1 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
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