Article R*811-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 septembre 1983 est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 3 ()

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-6 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D222-7 (VT)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983

Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe.
A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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