Article R*811-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/08/1992
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-17 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 139 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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