Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre II : Fonctionnement
Article R*812-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
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Version18/03/2007
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 3 JORF 25 septembre 1983
Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le greffier en chef, sous réserve des attributions propres du secrétaire en chef du parquet prévues à l'article R. 812-13 du présent code, dirige l'ensemble des services aministratifs du secrétariat-greffe ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Le greffier en chef, sous réserve des attributions propres du secrétaire en chef du parquet prévues à l'article R. 812-13 du présent code, dirige l'ensemble des services aministratifs du secrétariat-greffe ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
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