Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre II : Fonctionnement
Article R*812-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
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Version18/03/2007
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 18 mars 2007
Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
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