Article R*812-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983
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Version18/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 6 ()

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 18 mars 2007

Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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