Article R*812-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version25/09/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 septembre 1983 est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 7 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et 4 JORF 25 septembre 1983

Le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet participent à la préparation du projet de budget.
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le greffier en chef :
1° Gère les crédits de fonctionnement de la juridiction ;
2° Est chargé de l'acquisition, de la conservation et du renouvellement du matériel et du mobilier, ainsi que de la documentation ;
3° Fait assurer et surveille l'entretien courant des locaux.
Les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financées sur les crédits propres de la juridiction sont préparées par le greffier en chef et transmises par les chefs de juridiction qui peuvent les assortir de leurs observations ou avis.
Sous réserve des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées, et en se conformant aux dispositions en vigueur, le greffier en chef assure la gestion du personnel du secrétariat-greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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