Article R*812-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version25/09/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 septembre 1983 est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 8 ()

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-5 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-6 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 5 JORF 25 septembre 1983

Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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