Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre II : Fonctionnement
Article R*812-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 5 JORF 25 septembre 1983
Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
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