Article R*812-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 septembre 1983 est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 10 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-8 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 7 JORF 25 septembre 1983

Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe.
Lorsque l'emploi du greffier en chef est vacant, et s'il n'existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l'intérim.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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