Article R*812-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version28/12/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 décembre 1983 est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 18 ()

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1983

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 11 JORF 25 septembre 1983

Modifié par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 8 JORF 28 décembre 1983

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1983
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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