Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre II : Fonctionnement
Article R*812-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1983
Entrée en vigueur le 28 décembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 11 JORF 25 septembre 1983
Modifié par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 8 JORF 28 décembre 1983
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.
Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.
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