Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre II : Fonctionnement
Article R*812-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 12 JORF 25 septembre 1983
L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, l'affectation à l'intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet.
Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat.
Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l'avis de ce magistrat.
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