Article R*812-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1983
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Version01/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 - art. 19 ()

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1996

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 20 () JORF 1er mars 1996

Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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