Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre III : Etats et statistiques
Article R*813-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-848 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983
Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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