Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre III : Etats et statistiques
Article R*813-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1983
Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 83-848 1983-09-23 art. 2 JORF 25 septembre 1983
Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
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