Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre IV : Régime financier
Article R*814-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version24/09/1995
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Version18/03/2007
Entrée en vigueur le 24 septembre 1995
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 1 () JORF 24 septembre 1995
Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
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