Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre IV : Régime financier
Article R*814-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version24/09/1995
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Version18/03/2007
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 18 mars 2007
Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe pour les autres opérations dont celui-ci est chargé une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.
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