Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun / Chapitre IV : Régime financier
Article R*814-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1983
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Version01/10/1988
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Version24/09/1995
Entrée en vigueur le 24 septembre 1995
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 2 () JORF 24 septembre 1995
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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