Article R*814-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1983
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Version01/10/1988
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Version24/09/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-901 1967-10-12 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-23 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1995

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 2 () JORF 24 septembre 1995

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1995
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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