Article R821-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/01/1988
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Version08/07/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce 624

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R741-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1995

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°95-832 du 5 juillet 1995 - art. 1 () JORF 8 juillet 1995

Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1995
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1999, 96-11.894, Inédit
Rejet

[…] que faute de mentionner l'ancienneté de M. X…, le jugement, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition du tribunal, manque de base légale au regard des articles L. 412-3, L. 412-14 et R. 412-8 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience ; que les débats se sont déroulés à l'audience du 24 octobre 1995, hors la présence d'un greffier ; que le jugement a violé l'article R. 821-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 16 septembre 2010, n° 08/00371
Irrecevabilité

[…] À titre principal, et au visa des articles 430, 454 et suivants, 582 du code de procédure civile, de l'article R. 611-16 du code de commerce, de l'article R. 821-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985,

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