Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1995
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°95-832 du 5 juillet 1995 - art. 1 () JORF 8 juillet 1995
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
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[…] que faute de mentionner l'ancienneté de M. X…, le jugement, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition du tribunal, manque de base légale au regard des articles L. 412-3, L. 412-14 et R. 412-8 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience ; que les débats se sont déroulés à l'audience du 24 octobre 1995, hors la présence d'un greffier ; que le jugement a violé l'article R. 821-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 16 septembre 2010, n° 08/00371
[…] À titre principal, et au visa des articles 430, 454 et suivants, 582 du code de procédure civile, de l'article R. 611-16 du code de commerce, de l'article R. 821-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985,
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