Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version01/01/1988
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Version08/07/1995
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 359 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
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