Article R821-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1984
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Version01/01/1988
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Version16/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R743-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1984

Est créé par : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 86 () JORF 31 mai 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret 84-405 1984-05-30 art. 3 JORF 31 mai 1984

Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846

[…] 05/09846 […] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ;

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