Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 86 () JORF 31 mai 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 84-405 1984-05-30 art. 3 JORF 31 mai 1984
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846
[…] 05/09846 […] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ;
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