Article R821-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1984
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Version01/01/1988
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Version16/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R743-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846

[…] 05/09846 […] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ;

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