Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République et est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846
[…] 05/09846 […] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ;
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