Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005
L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846
[…] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821 -5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ; […] Attendu que cet organe assure également en application de l'article R. 821 - 26 du Code de l'organisation judiciaire une mission de formation des greffiers, […] Attendu que l'article L. 821 -2 du Code de l'organisation judiciaire […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion