Article R821-6 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/1988
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Version01/01/1992
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Version16/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R743-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846

[…] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ; […] Que l'article R. 821-6 du même code énonce que ces inspections sont conduites par le procureur de la République en présence d'inspecteurs désignés parmi les greffiers du tribunal de commerce en activité ou honoraires qui établissent des rapports dont le garde des Sceaux est le destinataire ;

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