Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846
[…] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ; […] Que l'article R. 821-6 du même code énonce que ces inspections sont conduites par le procureur de la République en présence d'inspecteurs désignés parmi les greffiers du tribunal de commerce en activité ou honoraires qui établissent des rapports dont le garde des Sceaux est le destinataire ;
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