Article R821-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-2 (M), Code de commerce. - art. R743-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1405 du 8 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005

L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 821-5 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 avril 2007, n° 05/09846

[…] Qu'une première inspection quadriennale prévue par les dispositions des articles R.821-5 et suivants du Code de l'organisation judiciaire a été diligentée le 15 décembre 1994 qui a mis en évidence diverses anomalies tenant notamment à la multiplication d'actes non prévus par les textes et à des dépassements de tarif inexpliqués ; […] Que l'article R. 821-6 du même code énonce que ces inspections sont conduites par le procureur de la République en présence d'inspecteurs désignés parmi les greffiers du tribunal de commerce en activité ou honoraires qui établissent des rapports dont le garde des Sceaux est le destinataire ;

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