Article R821-8 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version30/12/2004
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Version16/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R743-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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