Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-13 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1991
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Version30/12/2004
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
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