Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1991
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Version30/12/2004
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 30 décembre 2004
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
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