Article R821-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R741-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est créé par : Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
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Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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