Article R821-22 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R741-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est créé par : Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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