Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre I : Dispositions générales
Article R821-22 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1991
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
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